Ménard – Castoldi : un nécessaire double rappel à la loi

par | 24 mai 2021 | Politique locale

Le conseil municipal de Béziers s’est réuni le 6 avril à 17h00 au Palais des congrès. Selon le procès-verbal, établi par le maire, la séance a été déclarée close à 19h30 alors que le couvre-feu en vigueur à cette date interdisait toute circulation sans motif valable au-delà de 19h00.

Les personnes membres du public assistant à la séance ont dû regagner leur domicile avant 19h00 et les dernières délibérations inscrites à l’ordre du jour ont été adoptées en l’absence du public…et sont en conséquence illégales.

Quelques rappels juridiques…

La publicité des séances

« Les séances des conseils municipaux sont publiques » (1). Cela signifie que toute personne qui le souhaite doit pouvoir assister aux réunions de l’assemblée délibérante. Or, en raison de l’instauration d’un couvre-feu à 19h00, le public se trouve contraint de quitter la salle avant la fin de la séance et les délibérations soumises à l’examen du conseil entre 19h00 et 19h30 ont ainsi été adoptées hors la présence du public.

Le huis clos peut-être prononcé…

Une réunion peut se tenir à huis clos (2) mais la décision relève de la compétence du conseil municipal (3) : le 6 avril, l’assemblée n’a pas été consultée et n’a pas voté la poursuite de la séance à huis clos. En outre, la décision de siéger à huis clos doit reposer sur des motifs sérieux, le juge administratif sanctionnant les recours abusifs à cette procédure (4).

Un sous-préfet consentant ?

Les services préfectoraux sont chargés d’exercer le contrôle de la légalité des actes des collectivités territoriales (5) et le sous-préfet, constatant qu’une délibération est illégale ou irrégulière saisit le juge administratif afin de demander l’annulation de l’acte en cause (6). En l’absence de déféré préfectoral, deux hypothèses peuvent être formulées :

– les services de l’État n’ont pas relevé l’illégalité des délibérations adoptées en l’absence du public
– ces services sont consentants…

Un nécessaire rappel à la loi

Dans ces conditions, il convient de procéder à un double rappel à la loi :

1 / un rappel à la loi pour le maire qui, intentionnellement ou par incompétence, fait adopter des délibérations dans des conditions illégales.

2 / un rappel à la loi pour le sous-préfet de Béziers qui, par négligence ou complaisance, ne défère pas des actes dont l’illégalité n’est guère contestable.

 

(1) article L. 2121-18 (alinéa 1) du code général des collectivités territoriales
(2) article L. 2121-18 (alinéa 2) du code général des collectivités territoriales
(3) Conseil d’État, 4 mars 199, Regoin, n°91179
(4) Cour administrative d’appel de Douai,
(5) article 72 (alinéa 6) de la constitution du 4 octobre 1958
(6) article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales

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